Comments on Le Club contexte et le Gouvernement

Vicnent (2022-05-22T22:28:58Z)

à "ooten (2012-05-18T18:14:20+0200)"
Bah écoute, à quelques jours près, 10 ans jour pour jour. :-)

Apokrif (2022-05-22T19:26:04Z)

On pourrait ajouter au billet une comparaison entre le vice-président du Conseil des ministres et le vice-président du Conseil d'Etat (qui préside l'institution).

BG (2012-05-27T20:33:07Z)

1. « on ne fait plus de nos jours d'"édits", de "sénatus-consulte", de "rescrits" ou de ces autres noms pittoresques qui eurent servi par le passé, plus guère de "décrets-lois", et pas tellement d'"ordonnances" » : Lls décrets-lois n’existent plus depuis la fin de la quatrième république, puisqu’il sont été remplacés par les ordonnances. Par contre, les décrets-lois qui n’ont pas été abrogés restent en vigueur. Enfin, les ordonnances restent un moyen courant de légiférer : ce rapport (http://www.senat.fr/ej/ej_ordonnance/ej_ordonnance0.html) dénombre 325 ordonnances publiées entre 1984 et 2007 ;

2. « Le pouvoir exécutif prend des "décrets", "arrêtés", "circulaires", "instructions", "notes de service". Les circulaires, instructions et notes de service (la distinction de nom semble assez arbitraire) servent uniquement à informer les services de l'Administration sans pouvoir créer de droit (autre qu'interne). On explique généralement que le président de la République et le Premier ministre prennent des décrets alors que les autres ministres (ainsi que les préfets, maires, etc.) prennent des arrêtés. C'est sans doute globalement vrai, mais c'est simplifié. » : la Constitution française ne précise pas, sauf exception, le nom des actes juridiques pris par chaque autorité administrative (au titre de sa propre compétence réglementaire). Les décrets sont généralement pris par le PR ou le PM, les arrêtés par les autorités administratives inférieures, mais la loi a tout à fait le loisir d’habiliter un ministre à prendre un décret, sans que cela ait d’incidence sur la nature juridique du texte pris par le ministre. Ce qui est important, c’est à la fois la nature du pouvoir réglementaire et l’autorité compétente signataire qui en découle. En soi, il n'y a pas de différence de nature entre un arrêté d'un ministre et les « circulaires », « instructions » et « notes de service » à caractère règlementaire d'un ministre : en général, les arrêtés sont pris à la suite d’une habilitation réglementaire ou législative, alors que les circulaires se prennent au titre des compétences propres des ministres mais le juge administratif n'annule pas une circulaire lorsque celle-ci édicte une règle sur habilitation d'une norme supérieure qui renvoyait à un "arrêté". Parmi les « circulaires », « instructions » et « notes de service », il faut surtout distinguer ce que le juge appelle les circulaires règlementaires, qui sont intégrées à l’ordonnancement juridique, des circulaires à caractère interprétatif, et des directives (CE, 1970, Crédit foncier de France), qui fixent des orientations générales que l’administration est tenue de ne pas suivre lorsque la situation le justifie : la première catégorie est créatrice de droit, il s’agit d’actes juridique faisant grief, alors que les deux autres ne constituent pas des normes juridiques. Les circulaires à caractère réglementaire ne sont légales que si le ministre (ou le responsable administratif) a été habilité à prendre un tel règlement ou s’il agit dans le cadre de ses prérogatives d’organisation du service. Lorsqu’une circulaire a un caractère réglementaire sans que son auteur soit compétent, elle peut, selon le type de contentieux, être annulée par le juge administratif ou reclassée en directive ;

3. « le JO d'aujourd'hui (17 mai 2012) liste, pour le règlement pris par le Premier ministre, à la fois un décret et deux arrêtés, tous deux portant délégation de signature : le décret donne délégation "à M. Serge Lasvignes, secrétaire général du Gouvernement, à l'effet de signer, au nom du Premier ministre, tous actes, arrêtés, circulaires et décisions, à l'exclusion des décrets" (et idem pour ses adjoints) ; les arrêtés (1 et 2) donnent délégation à "M. Christophe Chantepy, directeur du cabinet du Premier ministre" pour l'un et à "M. Jean-Pierre Guérin, chef de cabinet du Premier ministre" (le Club contexte tient à saluer bien bas la distinction entre un "directeur de cabinet" et un "chef de cabinet") pour en gros la même chose. Donc apparemment non seulement le Premier ministre prend bien parfois des arrêtés, mais en plus il délègue à d'autres gens le pouvoir de les signer, et d'ailleurs dans certains cas il le délègue par décret et dans d'autres cas, justement, par arrêté (alors que ça a l'air d'être exactement le même genre de choses). Est-ce juste une façon de dire que le secrétaire général du Gouvernement est quelqu'un de plus important qu'un directeur/chef de cabinet du Premier ministre ? » : le Premier ministre signe des arrêtés lorsqu’il exerce son pouvoir administratif comme un ministre, aux fins d’exécution des actes du gouvernement. Pour ses fonctions de Premier ministre, un décret délègue sa signature au SGG. Pour ses fonctions de ministre, conformément au décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, un arrêté délègue sa signature aux membres de son cabinet. Ou plus simplement, le PM a pris un arrêté parce que c’est cette forme qui est prévue par l’art. 2 du décret mentionné ;

4. « en droit européen, il existe des "directives" et des "règlements communautaires" » : il existe également, en matière d’acte de portée générale, des actes inférieurs à ces normes de caractère « législatif » : les actes délégués (art. 290 TFUE – l’équivalent des ordonnances françaises) et les actes d’exécution (art. 291 TFUE - l’équivalent des décrets et arrêtés français) prennent généralement le nom de « règlements délégués » et « règlements d’exécution ». On trouve par ailleurs des actes « innomés », c’est-à-dire non mentionnés au TFUE (les règlements intérieur et, les accords interinstitutionnels), ainsi que, dans le cadre de la PESC, des "décisions", qui se substituent aux directives et règlements (art. 22, 28 et 29 TUE) ;

5. « le président ne peut, si je comprends bien, prendre des décrets que dans un petit nombre de cas prévus par la Constitution » : hormis le cas fréquent des décrets pris en conseil des ministres (et des ordonnances, qui relèvent aussi du pouvoir règlementaire), il existe des décrets présidentiels simples en matière réglementaire (en cas d’urgence, article 16 C, ou, lorsque la signature du PR se rajoute à celle du PM et du ministre, d’après CE, 1962, Sicard) et en matière de décisions individuelles (le cas le plus fréquent étant certainement la nomination aux emplois civils et militaires de l’art. 13 C).

ooten (2012-05-24T21:00:30Z)

Les décisions données par J1, J2 ou J3 sont des jugements qui comportent leurs parts de subjectivité. C'est en cela que des magistrats peuvent avoir des interprétations différentes du droit qu'ils appliquent ou des faits avérés et objectivés qui tendent à disculper ou pas un accusé.
Les voies de recours sont des droits données à chacune des parties de contester le jugement qui doivent permettre de présenter de nouveaux faits ou d'être plus convainquant au risque d'être plus lésé et au prix d'un autre combat judiciaire.

Vicnent (2012-05-24T16:09:01Z)

@SB : ok merci : c'est là par exemple un fait que j'ignorais totalement.

@Ruxor : "si tu penses que le jugement qui a été rendu par J1 s'éloigne trop de J3" : oui, je vois ce que tu veux dire mais cette raison ne me parait pas trop valable dans la grande majorité des cas : en effet, si moi même, "nul ou peu connaisseur en droit", je savais mesurer cet écart, on peut imaginer que dès J1, les juges dont c'est le métier et qui sont des pro aguerris, ne devraient finalement par rapport à cette mesure que je me fais, n'être écartés que d'un pouillième ; et en ce sens, personne ne ferait appel à J2. Et puis attention aussi à bien différencier J2/J1 et J3 : les premiers jugent les affaires, la seconde juge les moyens (ie le fond : comment la loi a été utilisée). C'est une chose que tu dois savoir évidemment mais je voulais rebondir sur ton "faire à appel à J3 le cas échéant" qui n'a dans les faits absolument rien d'automatique : "elle doit statuer sur le bien fondé du pourvoi".

Ruxor (2012-05-23T19:12:09Z)

@Vicnent: Je suppose que la théorie est que, en France, la Cour de Cassation dit le droit (soit qu'on considère que ces juges sont meilleurs soit qu'il faut bien faire des choix et qu'on décide arbitrairement que c'est eux qui le feront), et les autres cours sont des approximations de la Cour de Cassation (J3) : si tu penses que le jugement qui a été rendu par J1 s'éloigne trop de J3, tu vas demander à J2, puis, le cas échéant, à J3, alors que si tu obtiens directement un jugement assez proche, tu en restes à J1. Donc J1 n'a de valeur que quand il modélise bien ce qu'auraient dit J2 et J3 : pour une affaire qui n'est pas substantiellement nouvelle, ça doit bien marcher en pratique.

Mais c'est quelque chose sur quoi je me suis promis depuis longtemps de ranter plus longuement. :-)

SB (2012-05-23T16:47:16Z)

@Vicnent: "les juge de J2 serait plus expérimentés ? plus justes ? plus diplômés ?"

En général, les juges des juridictions d'appel sont bien sûr plus expérimentés ou plus gradés (grade et ancienneté étant d'ailleurs corrélés) que ceux des juridictions de première instance.

Vicnent (2012-05-22T15:46:49Z)

sur ta remarque dans ton commentaire : "s'ils ne sont même pas foutus de prévoir quel sera l'avis de leurs collègues sur la même question, on se demande bien à quoi ils servent."

Dans un propos peu éloigné, je me suis toujours demandé comment on pouvait accorder plus de crédit à un jugement en second ressort : si A fait X à B, que B dépose plainte, que l'affaire est jugée par J1 et ne plaise à B ou au parquet, rejugée par J2, je ne comprends pas en quoi le jugement de J2 est plus définitif ou plus souverain que J1. (les juge de J2 serait plus expérimentés ? plus justes ? plus diplômés ?) Je trouve cela très bizarre en plus que A, pour peu que le jugement de J2 lui soit défavorable, ne puisse prétendre à une quelconque valeur du jugement de J1 (car et puisque il eut été définitif si personne n'avait eu la mauvaise idée d'interjeter appel : c'est bien que ce jugement j1 a une 'sacrée' valeur ! ).

D'ailleurs, et c'est étonnant aussi, dans un cadre pénal, c'est toujours la peine la moins forte qui doit être prise en compte entre la peine actuelle et celle au moment des faits, ce qui, il me semble (à vérifier, vraiment), ne s'applique plus une fois l'affaire jugée. Ainsi, pour le même délit, toute chose étant égale par ailleurs, si la loi change et qu'un second manant est jugé pour les stricts mêmes faits, le second pourrait prendre 5 ans max alors que le premier, précédemment jugé, aurait encore 6 ans ferme à faire (mais seulement 5 max s'il avait été jugé en même temps que le second, c'est à dire plus tard).

Il y a comme une sorte d'insécurité pénale latente très étrange, qui n'est pas pour rassurer par sa stabilité. On retrouve aussi ce problème presque au quotidien avec l'insécurité fiscale avec un État qui change le livre des procédures fiscale ou le code général des impôts par tranche de 25% chaque année, mais invite certaines entreprises à contracter pour 7 ans : les récentes modification du CIR et du statut JEI en sont un excellent exemple !

Name or nick (mandatory) (2012-05-21T23:25:38Z)

« Il faut quand même dire que les différentes formation du CE n'examinent pas exactement la même question, puisque l'auteur d'un recours contentieux peut invoquer des arguments qui n'avaient pas été envisagés, ou pas approfondis, par la formation consultative du Conseil. »

Comme le cas tout à fait hypothétique d'un décret fusionnant deux établissements prestigieux d'enseignement supérieur et de recherche sis à Lyon, pris « le Conseil d'État entendu » mais qui serait annulé par le CE parce que la direction et le ministère auraient omis de solliciter l'avis (pourtant seulement consultatif) de certaines instances desdits établissements, par exemple ?

SB (2012-05-21T18:41:34Z)

"Si les différentes sections du Conseil d'État n'ont pas le même avis sur la question"

Il faut quand même dire que les différentes formation du CE n'examinent pas exactement la même question, puisque l'auteur d'un recours contentieux peut invoquer des arguments qui n'avaient pas été envisagés, ou pas approfondis, par la formation consultative du Conseil.

SB (2012-05-21T18:38:48Z)

"la Cour européenne des droits de l'Homme qui n'appréciait pas trop que la Chambre des Lords mélange des fonctions de pouvoir législatif, exécutif et judiciaire"
"The Strasbourg authorities were starting to focus on the anomalies of his position"

Si je comprends bien, le texte de Lord Mance que vous citez parle des fonctions du seul Lord Chancellor, pas d'un équivalent royaume-unien de l'affaire Procola c. Luxembourg adapté au cas de la Chambre des Lords.

régis (2012-05-21T11:57:22Z)

Le Club Contexte pourrait avantageusement relire cette histoire de canapé <URL:http://www.leboucher.com/pdf/fougeret/banquette.pdf> ou de sofa ou de banquette ou d'ottomane ou de méridienne - enfin de siège sur lequel aurait pu prendre place un sultan- et suggérer la création d'un office de grand sarbacanier

Ruxor (2012-05-19T15:58:26Z)

@Étienne: J'ai corrigé. Mais à la limite, l'affirmation que je faisais n'était pas tellement que l'avis du Conseil d'État lie le Conseil d'État, c'était plutôt que les conseillers d'État sont censés être des gens compétents et être capables de savoir si oui ou non le décret est conforme à la loi et que s'il l'est il ne se fera pas annuler tandis que s'il ne l'est pas ils le diront au Gouvernement. Si les différentes sections du Conseil d'État n'ont pas le même avis sur la question, c'est quand même un peu navrant pour la compétence de ceux qui donnent leur avis au Gouvernement — s'ils ne sont même pas foutus de prévoir quel sera l'avis de leurs collègues sur la même question, on se demande bien à quoi ils servent.

Étienne (2012-05-18T23:10:29Z)

"un décret en Conseil d'État ne risquera pas d'être annulé par le Conseil d'État"

Oh que si. Les formations du Conseil d'État qui donnent leur avis sont bien distinctes des formations de contentieux, justement pour éviter qu'on puisse ainsi se targuer de l'avis antérieur. La juridiction reste parfaitement souveraine par la suite.

Abie (2012-05-18T18:32:19Z)

A propos des Premiers ministres ministres par intérim : Fillon a pris le portefeuille de l'Écologie après que NKM a quitté le gouvernement pour devenir porte-parole de campagne : http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ministres_fran%C3%A7ais_de_l%27%C3%89cologie

ooten (2012-05-18T16:14:20Z)

Tu aurais pu aussi mentionner la situation ubuesque de l'exécutif Européen à 4 têtes sans véritable pouvoir, ça ne pourra pas durer longtemps ce bordel.

Vicnent (2012-05-18T12:37:26Z)

<URL: http://vosdroits.service-public.fr/F13551.xhtml > pour le rescrit par exemple.

xavier (2012-05-18T09:45:03Z)

"Je note d'ailleurs qu'ils ont pris le domaine bundeskanzlerin.de, ce qui est un peu idiot parce qu'on se demande ce qu'il va se passer le jour où ce sera de nouveau un homme".

Rien. Ca marche aussi dès maintenant avec bundeskanzler.de.

régis (2012-05-18T08:34:37Z)

Les secrétaires d'Etat sont parfois nommés a posteriori.
Les ministres d'Etat ont le pouvoir de convoquer des conseils interministériels. Que Laurent Fabius, ancien Premier ministre et président de l'Assemblée ne le soit pas mérite d'être souligné au moins autant que l'absence de Martine Aubry au gouvernement…


You can post a comment using the following fields:
Name or nick (mandatory):
Web site URL (optional):
Email address (optional, will not appear):
Identifier phrase (optional, see below):
Attempt to remember the values above?
The comment itself (mandatory):

Optional message for moderator (hidden to others):

Spam protection: please enter below the following signs in reverse order: e94de2


Recent comments